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PAIE

 LIMITES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS EXONERES DE CHARGES SOCIALES 2021

Indemnités de grand déplacement Montant pour 2021 (en €)
3 premiers mois du 4e au 24e mois inclus (- 15 %) du 25e au 72e mois inclus (- 30 %)
Repas (par repas) 19,10 16,20 13,40
Logement et petit déjeuner (par jour)  Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne 68,50 58,20 48,00
Autres départements (hors DOM-TOM) 50,80 43,20 35,60
Frais professionnels liés à la mobilité professionnelle Montant pour 2021
– hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (par jour dans la limite de 9 mois) 76,10 €
– dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement 1 524,30 € majorés de 127,10 € par enfant à charge, dans la limite de 1 905,30 €

PLAFOND MENSUEL SS au 01/01/2020 : 3 428 €

SMIC MENSUEL au 01/01/2020 : 1 554.58 € soit 10,25 € de l’heure

JURISPRUDENCE

Quelques décisions qui doivent attirer votre attention :

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur d’au moins 20 salariés (50 depuis 2020) que si elle est prévue par le règlement intérieur qu’il prescrit sauf à prouver que le seuil n’était pas atteint à ce moment-là (Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-14.440 F-D).

L’énonciation précise du motif que doit comporter le CDD fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée et il appartient à l’employeur de prouver sa réalité. Une salariée avait été engagée pour une opération exceptionnelle liée à la mise en œuvre du transfert et suivi des convocations stagiaires formation, des régions vers le centre interrégional de développement des compétences (CIDC), mais que la preuve n’était pas rapportée par Pôle emploi de ce que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC représentât un surcroît temporaire d’activité, la cour d’appel a pu, en l’absence d’invocation devant elle d’autres causes d’accroissement temporaire d’activité qui fussent en rapport avec l’engagement et les fonctions confiées à la salariée, en déduire que le CDD de la salariée devait être requalifié en CDI (Cass. soc. 6-1-2021 n°s 19-10.662 F-D et 19-10.663 F-D).

La rupture conventionnelle est nulle en raison d’un vice du consentement lorsque l’employeur a dissimulé au salarié l’existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cours de préparation prévoyant la suppression de son poste, et que cette dissimulation a été déterminante du consentement de celui-ci (Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-18.549 F-D).

La cour a constaté que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires, notamment préventives, pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée, la cour d’appel a pu décider que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur (Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-17.299 F-D).

Les réponses apportées par courriel, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude physique du salarié, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation (Cass. soc. 6-1-2021 n° 19-15.384 F-D).