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SMIC

Le smic augmente au 1er octobre 2021 par application de l’augmentation automatique su smic en raison du niveau de l’inflation.

Ainsi, le SMIC horaire passe à 10,48 € et le SMIC mensuel à 1 583,47€.

Pour de nombreuses conventions collectives, cela implique le rattrapage des premiers coefficients par le SMIC.

Santé

A compter du 1er octobre 2021 et pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de la part de la Médecine du travail, une visite de fin de carrière est obligatoire.

COVID 19

Seuls les salariés des entreprises dont la clientèle est astreinte à la présentation du passe-sanitaire ont l’obligation de présenter leur passe-sanitaire à l’employeur pour pouvoir travailler.

JURISPRUDENCE

Embauche

  • Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Ayant constaté que le contrat de travail et ses avenants mentionnent qu’ils ont été conclus pour « une réorganisation du service commercial », la cour d’appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-23.909 F-D).

La cour rappelle à nouveau l’importance de la motivation de CDD d’accroissement d’activité. Ces termes ne suffisent pas en eux même mais demandent à être précisés (type d’accroissement, commandes exceptionnelles…)

Durée du travail

  • Si un salarié à temps partiel a accompli 1,75 heure complémentaire sur un mois et qu’au cours de la première semaine de ce mois il a effectué 36,75 heures de travail en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, son contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B).

Confirmation de position de la Cour de cassation. Un temps partiel ne peut en aucun cas atteindre ou dépasser les 35 heures ne serait-ce qu’une semaine sans être requalifié de temps plein.

Paie

  • Aux termes des articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par ce décret (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Selon l’article L 3132-1 du Code des transports, le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Il résulte de l’effet combiné de ces textes que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu’à ce titre il n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 précités (Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-14.326 FS-B).

Interprétation claire même si elle peut être discutable. Est en grand déplacement le salarié qui ne peut rejoindre son domicile par transport en commun chaque soir. Si celui-ci se débrouille pour rentrer chez lui en covoiturage (type Blablacar ou arrangement entre collègues) la cour considère qu’il ne peut utiliser les transports en commun tels que définis par le code des transports…

Rupture du contrat

  • L’article L 1243-4 du Code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le CDD a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-21.311 FS-B).

Attention, si vous rompez un cdd par anticipation d’un salarié touchant une rémunération variable, l’indemnisation compensatrice prévue peut l’englober avec le salaire de base.

  • Une cour d’appel ne peut pas condamner la société à payer une indemnité d’au moins 6 mois de salaire au salarié dont la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d’indemnisation mis en place par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable à la prise d’acte, notifiée le 6 octobre 2017 (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-25.529 F-D).

Nouvel arrêt concernant le barème Macron sur la date de la rupture par rapport à la date de promulgation de la loi.

Congés

  • Des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’une période de report du droit au congé annuel payé de 15 mois était conforme à la finalité du congé annuel, mais que tel n’était pas le cas d’une période de report de 9 mois. N’est pas conforme à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen la limitation aux congés annuels payés par une période de report de 12 mois résultant de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et de son règlement intérieur annexé (Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-16.010 FS-B).

Arrêt intéressant de la cour de cassation concernant le report de congés payés, en particulier pour le salarié en longue maladie. La cour accepte le non report dans la limite des congés acquis au-delà de 12 mois. Cet arrêt donne réponse à bon nombre de situation de salariés cumulant leur CP du fait de leur incapacité à les prendre.

Représentation du personnel

  • Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-25.233 F-P), que les articles L 2314-18 et L 2314-19 du Code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Ainsi interprété, l’article L 2314-18 du Code du travail, en ce qu’il écarte les personnes inéligibles en application de l’article L 2314-19 du même Code de la possibilité de participer en tant qu’électeur à l’élection des membres du CSE, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En conséquence, il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 15-9-2021 n° 21-40.013 FS-B).

Par cet arrêt, la cour de cassation demande au conseil constitutionnel de se prononcer sur le caractère liberticide de l’interdiction de participation au vote professionnel des salariés assimilés au chef d’entreprise.